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Article 232-2 — Code pénal

Sont punis de mort : 1°) ceux qui lèvent ou font lever des troupes armées, engagent ou enrôlent des soldats ou leur fournissent ou procurent des armes ou munitions sans ordre ou autorisation du pouvoir légal ; 2°) ceux qui, sans droit ou motif légitime, prennent le commandement d’une troupe et toute autre force publique, d’une garnison ou d’un camp de cette garnison, d’un centre administratif, d’une localité ; 3°) ceux qui retiennent, contre l’ordre du Gouvernement, un commandement des forces publiques, les commandants desdites forces qui tiennent leurs troupes rassemblées après que le licenciement ou la séparation en ont été ordonnés.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle