Article 232-1 — Code pénal
L’attentat dont le but est soit de provoquer la sécession d’une partie du territoire de la République, soit d’inciter à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs régions, villes, communes et villages de la République, est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité.
Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot, sont punis des peines portées à l’article 223-5 ci-dessus suivant les distinctions qui y sont établies.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle