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Article 223-8 — Code pénal

A moins de dispositions contraires expresses, les peines portées envers les crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’Etat sont appliquées à celles de ces infractions qui sont commises en temps de paix, comme à celles qui sont commises en temps de guerre.

Le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions visant les crimes et délits contre les puissances alliées ou amies du Mali.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle