Article 223-7 — Code pénal
Outre les personnes désignées à l’article 121-6 du présent Code, est puni comme complice ou comme receleur tout malien ou tout étranger : 1°) qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournit subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ; 2°) qui porte sciemment la correspondance des auteurs de crimes ou de délits contre la sûreté de l’Etat ou qui leur facilite de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ; 3°) qui recèle sciemment les objets et instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ; 4°) qui sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle