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Article 223-6 — Code pénal

La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre est de droit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non aux condamnés.

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sont déclarés acquis au Trésor public par le jugement.

Pour l’application de la peine et du régime de la détention provisoire, les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat sont considérés comme des crimes et délits de droit commun.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle