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Article 223-5 — Code pénal

Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat sont punies de la réclusion à vingt ans.

Si elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 600 000 francs.

Toutefois, l’emprisonnement peut être porté à dix ans et l’amende à 3 600 000 francs à l’égard des infractions visées aux articles 223-1 paragraphe 1er, 223-2 paragraphe 1er et 223-3 ci-dessus.

En temps de guerre, tous autres actes, sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense nationale, sont punis, s’ils ne le sont déjà par un autre texte, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 600 000 francs.

Dans tous les cas, les coupables peuvent être en outre, frappés de vingt ans d’interdiction des droits mentionnés à l’article 1316 du présent Code. Ils peuvent également être frappés d’une interdiction de séjour de vingt ans.

La tentative du délit est punie comme le délit lui-même.

Le délit commis à l’étranger est puni comme le délit commis en territoire malien.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle