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Article 223-4 — Code pénal

Est également coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, et puni des mêmes peines, sans préjudice s’il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 221-1 et 221-2 du présent Code, tout malien ou tout étranger : 1°) qui s’introduit, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, ou sa nationalité dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ; 2°) qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité organise d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ; 3°) qui survole le territoire malien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité malienne ; 4°) qui, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire exécute sans l’autorisation de celle-ci des dessins, photographies, levées ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes; 5°) qui séjourne, au mépris d’une interdiction réglementaire édictée, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle