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Article 223-3 — Code pénal

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 223-5 ci-dessous tout malien ou étranger : 1°) qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, ou bien s’assure étant sans qualité par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de défense nationale, ou bien détient sciemment et sans qualité un objet ou document réputé secret de la défense nationale, ou pouvant conduire à la découverte d’un tel secret, ou bien porte ledit secret, sous quelque forme et quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne qualifiée ; 2°) qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui sont confiés, et dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ou en laisse prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ; 3°) qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle