Article 223-1 — Code pénal
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 223-5 ci-dessous tout malien ou tout étranger : 1°) qui, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose le Mali à une déclaration de guerre ; 2°) qui, par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des maliens à subir des représailles ; 3°) qui, en temps de paix, enrôle des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire malien ; 4°) qui, en temps de guerre, sciemment entretient, sans autorisation du Gouvernement une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; 5°) qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle