Article 221-2 — Code pénal
Est coupable de trahison et puni de mort : 1°) tout malien qui livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; 2°) tout malien qui détruit ou détériore volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible d’être employée pour la défense nationale, ou pratique sciemment soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ; 3°) tout malien qui participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Toutefois, en temps de paix, est puni de dix ans de réclusion, tout malien ou étranger qui se rend coupable :
a) de malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre lorsque cette malfaçon n’est pas de nature à provoquer un accident ;
b) de détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fourniture destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle ;
c) d’entrave à la circulation de ce matériel ;
d) de participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Est également punie de la réclusion de vingt ans la participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte, ayant pour objet et pour résultat l’un des crimes prévus aux paragraphes a, b, c du présent article, ainsi que la préparation de ladite action.
Chapitre 2 : De l’espionnage
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle