Article 133-2 — Code pénal
Les personnes condamnées à la réclusion peuvent être employées à des travaux d’utilité publique à l’exclusion de celles âgées de soixante ans accomplis au moment du jugement; les femmes sont employées à des travaux en rapport avec leur sexe.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle