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Article 133-2 — Code pénal

Les personnes condamnées à la réclusion peuvent être employées à des travaux d’utilité publique à l’exclusion de celles âgées de soixante ans accomplis au moment du jugement; les femmes sont employées à des travaux en rapport avec leur sexe.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle