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Article 133-1 — Code pénal

Tout condamné à mort sera fusillé.

La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu’après sa délivrance.

La femme qui allaite ne sera exécutée qu’après le sevrage de l’enfant.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle