Article 133-1 — Code pénal
Tout condamné à mort sera fusillé.
La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu’après sa délivrance.
La femme qui allaite ne sera exécutée qu’après le sevrage de l’enfant.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle