Article 132-9 — Code pénal
Les délits de violences sexuelles et complicité prévus par les articles 325-3, 325-5, 325-7, 327-2, et 327-3 du présent Code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle