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Article 132-5 — Code pénal

Pour l’application des articles 132-3 et 132-4 ci-dessus, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l’une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle