Article 132-40 — Code pénal
Le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l’article 132-41 ci-dessous.
Il peut également l’être par le juge de l’application des peines lorsque le condamné n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l’épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n’avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle