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Article 132-39 — Code pénal

La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes: 1°) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2°) établir sa résidence en un lieu déterminé ; 3°) se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en une injonction thérapeutique lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; 4°) justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; 5°) réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; 6°) justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation; 7°) s’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route ; 8°) ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 9°) s’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignée ; 10°) ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ; 11°) ne pas fréquenter les débits de boissons ; 12°) ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ; 13°) s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; 14°) ne pas détenir ou porter une arme ; 15°) en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; ces dispositions sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent paragraphe, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; 16°) obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger.

Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l’épreuve

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle