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Article 132-38 — Code pénal

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1°) répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ; 2°) recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ; 3°) prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ; 4°) prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5°) obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à faire obstacle à l’exécution de ses obligations ; 6°) informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle