Article 132-37 — Code pénal
Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 132-38 ci-dessous et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-39 ci-dessous qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle