SARIYA chargement…

Article 132-36 — Code pénal

Lorsqu’une condamnation est assortie de sursis avec mise à l’épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines ou à défaut du procureur de la République dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas de résidence au Mali, sous le contrôle du juge de l’application des peines ou à défaut du procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Si les actes nécessaires à l’exécution des mesures probatoires doivent s’effectuer hors les limites de son ressort, le juge de l’application des peines ou à défaut le procureur de la République charge son homologue territorialement compétent d’y veiller.

Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l’épreuve

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle