Article 132-35 — Code pénal
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il soit sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve.
Le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun.
Dans ce cas, le Tribunal peut déclarer l’exécution de la condamnation par provision.
Il fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à trois ans, ni supérieur à cinq ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au condamné.
Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle