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Article 132-31 — Code pénal

En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, les cours et tribunaux peuvent, si l’accusé ou le prévenu n’a pas subi, au cours des cinq années précédant les faits, une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine.

Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune condamnation, celle-ci est considérée comme non avenue.

Après le prononcé de la condamnation assortie du sursis, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu’il est présent, des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise dans le délai de cinq ans. Il l’informe également de la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle