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Article 132-28 — Code pénal

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie : 1°) soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ; 2°) soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; 3°) soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 4°) soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.

La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du condamné préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par l’avocat de son choix, le cas échéant, celui désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.

S’il s’agit d’un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle