Article 132-23 — Code pénal
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l’une des peines encourues pour l’infraction dont elle est saisie.
Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle