Article 132-21 — Code pénal
Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est doublé.
Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d’infractions
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle