Article 132-20 — Code pénal
Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d’emprisonnement en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale par un délit puni de la même peine, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le taux maximum de l’amende applicable pour les personnes morales est doublé.
Dans les cas prévus par l’alinéa précédent, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 131-15 ci-dessus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle