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Article 132-19 — Code pénal

Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d’emprisonnement en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l’amende applicable pour les personnes morales est doublé.

Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 131-15 ci-dessus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle