Article 132-18 — Code pénal
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Paragraphe 3 : Des personnes morales
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle