Article 132-17 — Code pénal
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour crime, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit passible d’emprisonnement, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle