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Article 132-16 — Code pénal

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine encourue peut, pour les peines temporaires, être élevé jusqu’au double.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle