Article 132-15 — Code pénal
La récidive légale est la commission de toute infraction qui entraine une aggravation de la peine dans les conditions spécifiées aux articles 132-16 à 132-21 ci-dessous.
L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.
Paragraphe 2 : Des personnes physiques
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle