Article 132-10 — Code pénal
Les délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits et complicité de délits prévus tels que le délit de fuite, la conduite en état d’imprégnation alcoolique, le défaut de permis de conduire, l’inobservation du règlement du permis de conduire, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle