Article 131-8 — Code pénal
La peine contraventionnelle encourue par les personnes physiques est l’amende n’excédant pas 100 000 francs sous réserve des textes spécifiques.
La confiscation peut être appliquée comme peine complémentaire.
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle