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Article 131-7 — Code pénal

Lorsqu’un délit est puni d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-6 ci-dessus, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.

La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article.

Le Président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peut excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée.

Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle