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Article 131-5 — Code pénal

[Décret n°036 du 31 janvier 2007] La peine de travail d’intérêt général consiste à faire exécuter par le condamné qui y consent un travail non rémunéré au profit d’une Collectivité publique, d’un service public ou d’une association reconnue d’utilité publique.

Elle est prononcée à titre de peine principale et ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement.

Elle n’est applicable qu’aux délits pour lesquels le maximum de la peine encourue n’excède pas deux ans.

Elle ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à 240 heures pour le condamné majeur.

Elle ne peut être inférieure à 20 heures ni supérieure à 180 heures pour le condamné mineur de seize à dix- huit ans non révolus.

La non-exécution, même partielle de la peine de travail d’intérêt général entraîne, sur décision du juge de l’application des peines, l’application en tout ou partie de la peine d’emprisonnement prononcée au moment de la condamnation.

Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle