Article 131-3 — Code pénal
Les peines applicables aux délits sont : 1°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas dix ans ; 2°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas sept ans ; 3°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas cinq ans ; 4°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas trois ans ; 5°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas deux ans ; 6°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas un an ; 7°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas six mois ; 8°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas trois mois; 9°) la peine de travail d’intérêt général ; 10°) l’amende ; 11°) les peines complémentaires prévues à l’article 131-6 ci-dessous.
La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle d’un mois est de trente jours. Celle d’un an est de douze mois.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle