Article 131-2 — Code pénal
La peine de réclusion criminelle n’est pas exclusive d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-6.
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle