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Article 131-2 — Code pénal

La peine de réclusion criminelle n’est pas exclusive d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-6.

Sous-section 2 : Des peines correctionnelles

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle