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Article 131-12 — Code pénal

Lorsque l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Toute détention intervenue au cours de l’interdiction de séjour s’impute sur la durée de celle-ci.

Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle