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Article 122-7 — Code pénal

La majorité pénale est fixée à dix-huit ans. Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par le Code de Procédure pénale et toutes autres dispositions législatives ou règlementaires déterminant les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet.

Ces dispositions déterminent également les mesures éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans non révolus ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans non révolus en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle