Article 122-5 — Code pénal
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 1°) pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2°) pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle