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Article 122-5 — Code pénal

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 1°) pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2°) pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle