Article 122-3 — Code pénal
N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
Sous réserve des dispositions du titre 1er du Livre III relatives aux crimes contre l’humanité, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle