Article 121-6 — Code pénal
Sont punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit : 1°) ceux qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, conseil, injonction, provoquent à cette action ou donnent des instructions, indications, renseignements, pour la commettre ; 2°) ceux qui procurent des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; 3°) ceux qui, avec connaissance, aident ou assistent l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée, sans préjudice des peines qui sont spécialement portées par le présent Code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’a pas été commis ; 4°) ceux qui, sciemment suppriment ou tentent de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui, avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aident les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice. 5°) Les auteurs de faits de complicité sont punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.
Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle