Article 121-5 — Code pénal
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle