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Article 113-7 — Code pénal

Tout malien qui, hors du territoire du Mali, se rend coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi malienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions maliennes.

Tout malien qui, hors du territoire du Mali, se rend coupable d’un fait qualifié délit par la loi malienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions maliennes si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Il en est de même si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé n’a acquis la nationalité malienne qu’après l’accomplissement du crime ou du délit.

Toutefois, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger, et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

En cas de délit commis contre un particulier malien ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie lésée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité malienne par l’autorité du pays où le délit a été commis.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle