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Article 112-2 — Code pénal

Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1°) les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ; 2°) les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3°) les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 4°) lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle