Article 111-5 — Code pénal
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
Chapitre 2 : De l’application de la loi pénale dans le temps
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle