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Article 74 — Constitution du Mali

Le Président de la République est pénalement responsable, devant les juridictions de droit commun, des crimes et délits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, il ne peut être requis de témoigner, ni faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui un (01) mois, après la cessation des fonctions.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle