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Article 70 — Constitution du Mali

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L ’application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit, en aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement, dans les plus brefs délais, du fonctionnement régulier des institutions, conformément à la Constitution.

Durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue.

Les mesures de nature législative prises pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels deviennent caduques si elles ne sont pas ratifiées par le Parlement dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, après leur entrée en vigueur.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle