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Article 7 — Constitution du Mali

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable.

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix, est garanti depuis l’enquête préliminaire.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.

La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle