Article 69 — Constitution du Mali
Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux (02) chambres et du Président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les douze (12) premiers mois de la législature ou lorsqu’une motion de destitution est déclarée recevable.
Les élections générales ont lieu soixante (60) jours, au moins et cent-vingt(120) jours, au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
À l’expiration du délai fixé au troisième alinéa du présent article, si les élections législatives ne sont pas organisées, l’Assemblée nationale dissoute est rétablie dans ses fonctions.
Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle