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Article 53 — Constitution du Mali

Lorsque le Président de la République est empêché, de façon temporaire, de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale. En cas d’empêchement, de désistement ou de décès de celui-ci, elles sont exercées par le Président du Sénat.

L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre-vingt-dix (90) jours, au moins et cent vingt (120) jours au plus après constatation de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement.

La personnalité assurant l’intérim du Président de la République ne peut être candidat à ladite élection.

Dans tous les cas de vacance, le remplaçant ne peut faire application des articles 57, 60, 69, 70 et 184 de la présente Constitution.

Constitution du 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM) · source officielle